Statuts de l’Association CiDAN

 

I – BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION

 Article 1er

L’association “Civisme Défense Armée Nation” (CiDAN), créée le 28 juin 1999 sous le titre “Centre pour le Civisme et la Liaison Défense Armée Nation” (J.O. du 24 juillet 1999), titre modifié le 15 avril 2002 (J.O. du 25 mai 2002), adopte les statuts modifiés qui suivent :

L’association a pour but de promouvoir et développer le civisme ainsi que les liens entre la nation et ses Armées, dans une vision modernes du Civisme, de la Citoyenneté, du Patriotisme, de la Défense de la nation française, de la construction de l’Europe et de sa défense :

  • en s’ouvrant à un large éventail de représentants de la société – notamment de la jeunesse – dans le domaine éducatif, culturel, social,…
  • en facilitant les liens et les collaborations avec les institutions, organismes et associations intéressés à divers titres par le Civisme et les relations Armées-Nation,
  • en agissant avec un esprit d’ouverture et de tolérance, dans une stricte indépendance à l’égard de tout parti politique, groupement confessionnel ou corporation.

Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social à Paris.
Elle a vocation, dans les conditions prévues aux présents statuts, à recevoir des versements pour le compte d’œuvres ou d’organismes mentionnés au 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, qui s’assignent un but analogue au sien.

Article 2

Les moyens d’action de l’association sont :

  • l’édition de publications, périodiques ou non,
  • l’organisation de colloque, de conférences, d’exposés, en particulier dans les milieux de l’enseignement,
  • la création de prix et de récompenses,
  • l’incitation à des parrainages par les collectivité,
  • le soutien, pouvant prendre diverses formes, à des institutions extérieures, dans des actions qui correspondent à l’objet social,
  • la mise en place et l’animation d’un réseau de délégués régionaux et départementaux en liaison avec les adhérents des territoires du ressort,
  • la constitution de conseils, commissions, comités…, permanents ou non, en fonction des besoins,
  • tout autre moyen d’action au service de l’objet social, par exemple la participation à des sondages d’opinion appropriés,
  • et l’ouverture de comptes individualisés, destinés à recevoir les versements mentionnés au dernier alinéa de l’article 1er.

Article 3

L’association se compose des membres adhérents (personnes physiques ou personnes morales). Pour être membre, il faut être agréé par le conseil d’administration.
La cotisation annuelle est de 20 euros. Cette cotisation annuelle peut être relevée par décision de l’assemblée générale.
Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l’association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de l’assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation.

Article 4

La qualité de membre de l’association se perd :

  • Par la démission ;
  • Par le décès ;
  • Par la radiation prononcée, pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves, par le conseil d’administration, sauf recours à l’assemblée générale. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications.


 II- ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5

L’association est administrée par un conseil dont le nombre des membres, fixé par délibération de l’assemblée générale, est compris entre dix-huit (18) membres au moins et vingt (20) membres au plus. Les membres du conseil sont élus au scrutin secret, pour quatre (4) ans, par l’assemblée générale et choisis dans les catégories de membres dont se compose cette assemblée.

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devra normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Le renouvellement du conseil a lieu par moitié tous les deux (2) ans.
Les membre sortants sont rééligibles.
Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau de six (6) membres au plus, composé d’un président, d’un ou deux vice-présidents, d’un ou deux (2) secrétaires, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint. Chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir. Le bureau est élu pour deux (2) ans.

Article 6

Le conseil se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu’il est convoqué par son présidait ou sur la demande du quart de ses membres.

La présence du tiers au moins des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Il est tenu procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.

Article 7

Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.

Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du conseil d’administration, statuant hors de la présence des intéressé ; des justifications doivent être produites qui font l’objet de vérifications.

Les agents rétribués de l’association peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration.

Article 8

L’assemblée générale de l’association comprend les membres adhérents à jour de leurs cotisations à la fin de l’exercice précédent et les membres d’honneur.

Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins des membres de l’association.

Son ordre du jour est réglé par le conseil d’administration.

Elle choisit son bureau qui peut être celui du conseil d’administration.

Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration, sur la situation financière et morale de l’association.

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d’administration.

Elle est en outre assistée d’au moins un commissaire aux comptes et d’un suppléant désignés dans les conditions prévues à l’article 5-II de la loi du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat.

Il est tenu procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotes et conservés au siège de l’association.

Chaque membre présent ne peut détenir plus de quatre (4) pouvoirs.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l’association ou mis à leur disposition.

Les agents rétribués de l’association peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale.

Article 9

L’assemblée générale agrée les œuvres et organismes mentionnés au 1 de l’article L.238 bis du code général des impôts qui souhaitent ouvrir un compte à l’association.

Elle reçoit et examine les comptes et les rapports moraux et financiers qui lui sont adressés chaque année par les œuvres et organismes agréés comme justification de l’emploi des fonds reçus.

Elle fixe, dans le règlement intérieur, la procédure d’agrément applicable aux œuvres et organismes demandeurs, les modalités de gestion des comptes et le taux du prélèvement éventuellement perçu par l’association afin d’équilibrer la gestion du service rendu.

Elle décide, par une délibération motivée, et après les avoir préalablement entendus, de retirer son agrément aux œuvres et organismes qui ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées par les présents statuts et le règlement intérieur ou dont le but ou les activités ne sont plus compatibles avec celles de l’association, ou dont la gestion est de nature à compromettre l’exercice de ses activités propres.

ArticIe 10

L’assemblée générale approuve chaque année un rapport spécial qui donne toutes précisions utiles, notamment sur :

  • L’organisation et le fonctionnement des comptes des œuvres ou organismes agréés ;
  • Les informations qui lui ont été transmises en application du deuxième alinéa de l’article 9 ;
  • Les œuvres ou organismes nouvellement agréés et les comptes qui font l’objet d’une liquidation.

Ce rapport est adressé sans délai au ministre de l’intérieur et au préfet du département auprès duquel il peut être consulté par toute personne intéressée.

Article 11

Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur.

En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.

Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

Article 12

Les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles nécessaires au but de l’association, constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédants neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvées par l’assemblée générales.

Article 13

Les délibérations du conseil d’administration relatives à l’acceptation des dons et legs ne sont valables qu’après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil, l’article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié.

Les délibérations de l’assemblée générale relative aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu’après approbation administrative.

Article 14

(Sans objet)


III – DOTATION, RESSOURCES ANNUELLES

Article 15

La dotation comprend :

  1. Une somme de mille euros (1 000 €) constituée en valeurs placées conformément aux prescriptions de l’article suivant ;
  2. Les immeubles nécessaires au but recherché par l’association ainsi que des bois, forêts ou terrains à boiser ;
  3. Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat n’en ait été autorisé ;
  4. Les sommes versées pour le rachat des cotisations ;
  5. Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l’association ;
  6. La partie des excédents de ressources qui n ’est pas nécessaire au fonctionnement de l’association pour l’exercice suivant.

Article 16

Les capiteux mobiliers de l’association, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance.

Article 17

Les recettes annuelles de l’association se composent :

  1. Du revenu de ses biens à l’exception de la fraction prévue au 5° de l’article 15 ;
  2. Des cotisations et souscriptions de ses membres ;
  3. Les subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics ;
  4. Du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice ;
  5. Des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente ;
  6. Du produit des rétributions perçues pour service rendu et notamment du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l’article 9 ;
  7. Toute autre recette autorisée par la réglementation en vigueur.

Article 18

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe. En outre, la comptabilité retrace l’ensemble des comptes définis à l’article 2 par secteur d’activité.

Chaque établissement et comité local de l’association tient une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’association.

Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l’intérieur et des autres ministres concernés de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.


IV- MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article 19

Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale sur la proposition du Conseil d’administration, ou du dixième des membres dont se compose l’assemblée générale.

Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l’assemblée au moins quinze (15) jours à l’avance.

L’assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze (15) jours au moins d’intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Article 20

L’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l’article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice.

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, à quinze (15) jours au moins d’intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Article 21

En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité publique, ou à des établissements visés au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 modifié.

Si l’autorisation prévue par le II de l’article 238 bis du code général des impôts est rapportée ou si l’association est dissoute, la liquidation des comptes des établissements agréés est effectuée préalablement à la liquidation des biens de l’association.

Article 22

Les délibérations de l’assemblée générale prévues aux articles 19, 20 et 21 sont adressés, sans délai, au ministre de l’intérieur et aux autres ministres concernés.

Elles ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement


V – SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR

Article 23

Le président doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture du département où l’association a son siège social, tous les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association.

Les registres de l’association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l’intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.

Le rapport annuel et les comptes – y compris ceux des comités locaux – sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l’intérieur, au ministre chargé des finances et aux autres ministres concernés.

Article 24

Le ministre de l’intérieur et les autres ministres concernés ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l’association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

Article 25

Le règlement intérieur préparé par le conseil d’administration et adopté par l’assemblée générale est adressé à la préfecture du département. Il arrête les modalités nécessaires pour assurer l’exécution des présents statuts et notamment les dispositions prévues à l’article 9.

II ne peut entrer en vigueur ou être modifié qu’après approbation du ministre de l’intérieur.